Les Pouvoirs d’Investigation de l’Administration de la T.V.A
L'article 61, paragraphe 2, du Code de la T.V.A., dispose que « l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge d'un tiers. 📑📂
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite. 💾🖥️
L'article 63, alinéa 1er, du même Code, dispose que « toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission d'examiner : 👨💼🏢
1° tous les livres et documents qui s'y trouvent. 📚
De longue date, la doctrine s'est interrogée sur l'étendue des pouvoirs d'investigation du fisc en cas de visites dans les locaux du contribuable. Il est en effet constant que le droit de visite de l'administration, tel que prévu par les dispositions précitées, ne peut être confondu avec un droit de perquisition. 🏠🔍
Par un arrêt prononcé le 16 décembre 2003, la Cour de cassation a considéré qu'en vertu de l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la T.V.A., les agents compétents ont le droit d'examiner les livres et les documents se trouvant dans les locaux où s'exerce l'activité sans devoir requérir au préalable la remise de ces livres et documents. 📜🔍
Pour autant, la question de savoir s'il existe un droit de recherche active dans le chef de l'administration divisait encore la doctrine. L'étendue du pouvoir d'examen des livres et documents est interrogée : 🤔📖
Est-il subordonné à l'autorisation préalable du contribuable de pouvoir consulter les livres et documents dont les agents de l'administration constatent la présence dans les lieux visités, et à la demande de remettre ces livres et documents ? 🔒📘
Ou bien les agents de l'administration disposent-ils d'un pouvoir actif qui les autorise à s'emparer des documents dont ils constatent la présence, sans autorisation préalable du contribuable, et même à rechercher dans les lieux afin de trouver des documents ? 🔍📂
La question doit tout d’abord être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette disposition précise que : 🌍⚖️
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 🏡💌
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 🏛️👮♂️
Il s'en déduit que pour répondre au prescrit de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'ingérence que constitue l'acte d'investigation en matière fiscale doit répondre à trois exigences : une exigence de légalité, une exigence de légitimité et enfin une exigence de nécessité. 📜✅🔍
Concernant les deux premières exigences, dans son arrêt n°116/2017 du 12 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a considéré que « la visite fiscale telle qu'elle est réglée par l'article 63, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. doit permettre de faire les constats nécessaires en ce qui concerne la régularité de la déclaration fiscale et vise à assurer ainsi la perception des impôts nécessaire au bon fonctionnement de l'autorité et à la garantie du bien-être économique du pays » et qu'« elle poursuit donc un but légitime ». 📑💡
La Cour poursuit ensuite en ces termes : « les dispositions en cause imposent au contribuable ou à son mandataire de donner libre accès aux locaux professionnels et de collaborer ainsi à la visite fiscale. Elles n'autorisent cependant pas les agents compétents à se procurer par la contrainte un accès aux locaux professionnels lorsque cette coopération obligatoire est refusée ni à exiger la consultation des livres et documents en question si le contribuable s'y oppose. Si le législateur avait voulu imposer un tel droit d'investigation, il aurait dû le prévoir expressément et il aurait dû en préciser les modalités, ce qui n'est pas le cas ». 🔐⚖️
Concrètement, les fonctionnaires des contributions peuvent-ils, au cours d'une visite sur place, ouvrir eux-mêmes les armoires, les tiroirs fermés à clé et les systèmes informatiques afin d'emporter des documents ? 📂🔑💻
L'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la T.V.A. accorde aux agents du fisc le droit d'examiner les livres et documents qui se trouvent dans des meubles fermés, dans des coffres, des bacs, des archives, des poubelles ou autres contenants situés dans les locaux où s'exerce l'activité professionnelle du contribuable, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de celui-ci. Mais si ce dernier s'y oppose, alors l'ouverture des meubles et la consultation des livres et documents ne peut se faire. 🔒📚
Quid si le contribuable ne s’y oppose pas ? 🤔❓
Dans son récent arrêt du 6 octobre 2023 (F.22.0082.F), la Cour de cassation a estimé que « l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée confère aux agents compétents le droit d'examiner les livres et documents qui se trouvent dans des meubles fermés, poubelles ou frigidaires, situés dans les locaux où s'exerce l'activité professionnelle de l'assujetti, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de celui-ci et que ce n'est que si ce dernier s'y oppose que la consultation des livres et documents ne peut se faire ». 📜📦
Par contre, les actes d'ouverture des armoires et de fouille des poubelles par les agents de l'administration, en l'absence du contribuable ou si celui-ci s’y oppose, sont contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 🚫🚪
Conclusion 📝
L'article 63 alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée confère aux agents compétents le droit d'examiner les livres et documents qui se trouvent dans des meubles fermés, poubelles ou frigidaires, situés dans les locaux où s'exerce l'activité professionnelle de l'assujetti, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de celui-ci et ce n'est que si ce dernier s'y oppose que la consultation des livres et documents ne peut se faire. 📚❗